J.O. Numéro 230 du 4 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15696

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Arrêté du 4 août 2000 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : RECF0071564A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération des dispositions statutaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Institut de recherche pour le développement en service à l'étranger. »

Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
- présence au poste ;
- instance d'affectation ;
- appel par ordre ;
- appel spécial ;
- congé administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires. »

Art. 3. - A l'article 3 du même arrêté, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 4 du même arrêté, un article 4-1, ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales, reçoit instruction du directeur général de l'Institut de recherche pour le développement de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner. »

Art. 5. - L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les droits à congé administratif des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois, quatre et cinq jours par mois de service à l'étranger conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Sous réserve des nécessités du service, l'agent peut être autorisé à cumuler ses congés administratifs dans la limite de 120 jours consécutifs s'il est affecté dans l'un des pays énumérés aux A et B du tableau visé au premier alinéa du présent article et de 180 jours consécutifs s'il est affecté dans un autre pays. »

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté, les termes : « par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé. » sont remplacés par les termes : « par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. »

Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article 7 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. »

Art. 8. - L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle, de 1re classe et de 2e classe, et ingénieurs de recherche hors classe ;
Groupe 10. - Chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ;
Groupe 13. - Chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe, chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;
Groupe 14. - Ingénieurs d'études de 1re et de 2e classe, ingénieurs d'études hors classe, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche de 1re et de 2e classe et attachés d'administration de la recherche ;
Groupe 16. - Assistants ingénieurs ;
Groupe 17. - Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure, secrétaires de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure ;
Groupe 18. - Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale ;
Groupe 24. - Adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe, et adjoints administratifs de la recherche ;
Groupe 25. - Agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.
Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence dans les conditions prévues au présent article . »

Art. 9. - Les articles 9 et 9-1 du même arrêté susvisé sont abrogés.

Art. 10. - L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - En application de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels énumérés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans le groupe III de majorations familiales. »

Art. 11. - L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le taux de cette indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonction ou de la mutation visée à l'article 11 ci-dessus. »

Art. 12. - A titre transitoire, l'article 8 du même arrêté, dans sa rédaction issue du présent arrêté, n'est applicable qu'aux agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois au titre d'une nouvelle affectation à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 13. - Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 2000.


Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-B. Pinton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier


A N N E X E
NOMBRE DE JOURS DE CONGE PAR MOIS DE SERVICE A L'ETRANGER
A. - Trois jours par mois de service

Allemagne.
Andorre.
Autriche.
Belgique.
Chypre.
Danemark.
Espagne.
Finlande.
Gibraltar.
Grèce.
Hongrie.
Islande.
Italie.
Luxembourg.
Malte.
Monaco.
Norvège.
Pays-Bas.
Portugal.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord.
Saint-Siège (Vatican).
Suède.
Suisse.
B. - Quatre jours par mois de service

Albanie.
Algérie.
Canada.
Croatie.
Etat-Unis.
Macédoine.
Maroc.
Maurice (île).
Tunisie.
Yougoslavie.
C. - Cinq jours par mois de service

Afghanistan.
Afrique du Sud.
Angola.
Antigua-et-Barbuda.
Arabie Saoudite.
Argentine.
Arménie.
Australie.
Azerbaïdjan.
Bahamas.
Bahreïn.
Bangladesh.
Barbade.
Belarus.
Belize.
Bénin.
Biélorussie.
Birmanie.
Bosnie-Herzégovine.
Botswana.
Brésil.
Brunei.
Bulgarie.
Burkina.
Burundi.
Cambodge.
Cameroun.
Cap-Vert (îles du).
Centrafrique.
Chili.
Chine.
Colombie.
Comores.
Congo.
Corée.
Costa Rica.
Côte d'Ivoire.
Cuba.
Djibouti.
Dominicaine (République).
Dominique (île de la).
Egypte.
El Salvador.
Emirats arabes unis.
Equateur.
Erythrée.
Estonie.
Ethiopie.
Fidji (îles).
Gabon.
Gambie.
Géorgie.
Ghana.
Grenade (île de).
Guatemala.
Guinée.
Guinée équatoriale.
Guinée-Bissau.
Guyane.
Haïti.
Honduras.
Hongkong.
Inde.
Indonésie.
Iran.
Irak.
Israël.
Jamaïque.
Japon.
Jordanie.
Kazakhstan.
Kenya.
Kirghizistan.
Koweït.
Laos.
Lesotho.
Lettonie.
Liban.
Libéria.
Libye.
Lituanie.
Madagascar.
Malaisie.
Malawi.
Maldives.
Mali.
Mauritanie.
Mexique.
Moldavie.
Mongolie.
Mozambique.
Namibie.
Nauru.
Népal.
Nicaragua.
Niger.
Nigeria.
Nouvelle-Zélande.
Oman (Sultanat).
Ouganda.
Ouzbékistan.
Pakistan.
Panama.
Papouasie - Nouvelle-Guinée.
Paraguay.
Pérou.
Philippines.
Pologne.
Porto Rico (Etats-Unis).
Qatar.
République démocratique du Congo.
République tchèque.
Roumanie.
Russie.
Rwanda.
Saint-Christophe-et-Niévès.
Sainte-Hélène (Grande-Bretagne).
Sainte-Lucie.
Saint-Thomas-et-Prince.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Salomon (îles).
Samoa (îles).
Sénégal.
Seychelles (îles).
Sierra Leone.
Singapour.
Slovaquie.
Slovénie.
Somalie.
Soudan.
Sri Lanka.
Swaziland.
Surinam.
Syrie.
Tadjikistan.
Taïwan.
Tanzanie.
Tchad.
Thaïlande.
Togo.
Tonga.
Trinité-et-Tobago.
Turkménistan.
Turquie.
Tuvalu.
Ukraine.
Uruguay.
Vanuatu.
Venezuela.
Vietnam.
Yémen.
Zambie.
Zimbabwe.